J.O. 39 du 15 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02784

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Arrêté du 7 février 2003 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats


NOR : DEVN0320010A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code rural, et notamment les articles R. 221-52 à R. 221-56,

Arrête :


Article 1


En application de l'article R. 221-55 du code rural, l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, pour les questions relatives aux oiseaux et aux mammifères, est composé de onze membres. Ces membres sont désignés pour six ans, en raison de leurs compétences scientifiques et notamment de leurs publications, par le ministre chargé de la chasse, sur proposition respectivement :

- du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

- du directeur général de l'Office national des forêts ;

- du directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;

- du directeur général du CEMAGREF ;

- du directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;

- du président de la Fédération nationale des chasseurs ;

- du président de France nature environnement ;

- du président de la Ligue de protection des oiseaux ;

- du président de Oiseaux migrateurs du paléarctique occidental ;

- du président de Wetlands international ;

- du président de la Fédération des associations de chasseurs européens.

Article 2


Les études et données, validées par l'observatoire, servent notamment de références pour les décisions relatives à la gestion de la faune sauvage concernée, et notamment la définition des périodes et des modalités de prélèvement et de chasse.

Article 3


L'ensemble des rapports et documents scientifiques transmis aux services compétents de la Commission européenne par la France concernant le prélèvement et la chasse des oiseaux et mammifères doit être accompagné de l'appréciation scientifique de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats.

Article 4


Conformément à l'article R. 221-53 du code rural, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure les fonctions de secrétaire de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats. Il peut se faire représenter aux réunions qu'il anime.

A ce titre :

- il prépare le programme d'activités et les rapports y afférents, ainsi que la mise en oeuvre des protocoles de production, de collecte et de validation des données ;

- il coordonne les activités de l'observatoire ;

- il transmet au ministre chargé de la chasse les résultats des travaux et les avis de l'observatoire.

Article 5


Lorsque l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats se réunit pour valider des travaux et études sur les espèces de faune sauvage afin de les transmettre au ministre chargé de la chasse, la validation de ces rapports est réputée acquise lorsque la moitié au moins des membres présents de l'observatoire les adoptent.

Article 6


Les fonctions de membre de l'observatoire sont gratuites.

Le mandat des membres de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

En cas d'empêchement prolongé, constaté par le secrétaire de l'observatoire, de démission ou de décès de l'un des membres de l'observatoire, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de l'observatoire ne peuvent se faire représenter.

Nul ne peut effectuer plus de deux mandats consécutifs comme membre de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats.

Article 7


L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats se réunit sur convocation de son secrétaire ou à la demande de quatre au moins de ses membres.

Les membres de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats reçoivent l'ordre du jour, accompagné des documents, rapports et études y afférents, une semaine au moins avant la réunion chargée de les examiner.

Article 8


L'observatoire national ne peut valablement délibérer qu'en présence de six membres au moins.

Si ce quorum ne peut être atteint, le secrétaire envoie une deuxième convocation dans un délai de quinze jours au plus, sur le même ordre du jour. A cette occasion, aucune règle de quorum n'est opposable.

Article 9


La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 2003.


Roselyne Bachelot-Narquin